Article (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole. Toutefois, les personnels appartenant aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et aux corps de personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.