Article (Décret no 90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur)
Article D. 300
Le service dénommé «Service d'accès Télétel» permet à tout terminal clavier-écran équipé d'un modem-décodeur (75/1200 bit par seconde en émission, 1200 bit par seconde en réception) conforme à l'avis V23 du C.C.I.T.T., respectant les «spécifications techniques d'usage des Minitel (S.T.U.M.)» et associé à un poste téléphonique, de communiquer par l'intermédiaire du réseau Transpac, avec des services télématiques interactifs. A cette fin sont utilisés des points d'accès au réseau Transpac spécifiques au service.
Le prix du service pour l'utilisateur du réseau téléphonique général dépend de la prise en charge ou non par celui-ci du coût de la communication afférente à l'utilisation du réseau Transpac; c'est-à-dire en fait de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder.
Lorsque la prise en charge est assurée par l'utilisateur, la tarification du service est perçue, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.
Prise en charge assurée par le centre serveur:
Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite;
Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la tarification de la communication est perçue par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.