Article (Décret no 90-981 du 5 novembre 1990 portant modification des dispositions du code des assurances relatives à la réglementation des placements des entreprises d'assurances)
«Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R.332-3.
«2o 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière;
«3o 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6o et 7o de l'article R.332-2 émises par une même société ou un même fonds.
«Pour l'application des dispositions du 5o de l'article R.332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société.»