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Article (Décret no 90-978 du 31 octobre 1990 modifiant le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article (Décret no 90-978 du 31 octobre 1990 modifiant le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Art. 27. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes:
«1o Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget;
«2o Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
«Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
«Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.» II. - Il est ajouté à l'article 37 du décret du 30 août 1985 un dernier alinéa ainsi rédigé:
«Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.»