Article (Décret no 90-978 du 31 octobre 1990 modifiant le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)
Art. 22. - Les dispositions de l'article 30 du décret du 30 août 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 30. - Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes:
«1o L'organisation du temps scolaire;
«2o Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves;
«3o L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles;
«4o La santé, l'hygiène et la sécurité;
«5o La formation et la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation.
«Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.
«Le conseil des délégués est réuni sur convocation du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
«Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.»