Art. 78. - I. - La troisième phrase du premier alinéa de l’article 1122-1 du code rural est ainsi rédigée :
« Dès lors qu’ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l’exercice d’une activité professionnelle personnelle, qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité absolue de travail et qu’ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l’aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l’exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci. »
II - La deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 1124 du code rural sont abrogés.