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Article (Décret n° 90-301 du 30 mars 1990 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres interprétatif), signé à Paris le 14 février 1989 (1) (2))

Article (Décret n° 90-301 du 30 mars 1990 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres interprétatif), signé à Paris le 14 février 1989 (1) (2))

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, ci-après dénommés «les Parties contractantes»,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Pologne et polonais en France;
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er


Pour l'application du présent Accord:
1. Le terme «investissement» désigne des avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures, liés à une activité économique dans quelque secteur que ce soit, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l'investissement a été effectué et plus particulièrement, mais non exclusivement:
a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues;
b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties;
c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique;

d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle,
étant entendu que lesdits avoirs liés à une activité économique doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de l'Etat sur le territoire ou dans les zones maritimes duquel l'investissement est réalisé.
2. Le terme «investisseur» désigne:
a) Toute personne physique possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes;
b) Toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social.
3. Le terme de «revenus» désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
4. L'expression «zones maritimes» s'entend des zones marines et sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité avec le droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une juridiction.

Article 2


Chacune des Parties contractantes admet et encourage dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie sur son territoire et dans ses zones maritimes.

Article 3


Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans ses zones maritimes, aux investissements des investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.

Article 4


1. Chaque Partie contractante applique sur son territoire et dans ses zones maritimes aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, le traitement accordé à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
2. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou une organisation d'assistance économique mutuelle.
3. Le présent Accord ne s'étend pas aux privilèges accordés par une des Parties contractantes à tout Etat tiers, en vertu d'une convention de prévention de double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière d'impôts.

Article 5


1. Les investissements effectués par les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.

2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur son territoire ou dans ses zones maritimes, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier.

Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant devra correspondre à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures sont prises ou connues dans le public.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit,
jusqu'à la date de versement, des intérts calculés au taux d'intérêt approprié en vigueur à la date de la dépossession.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée. En tout état de cause, ils recevront une indemnité adéquate.

Article 6



1. Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle des investissements ont été effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert: a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
b) Des redevances découlant des droits incorporels, en particulier désignés au paragraphe 1, lettre d, de l'article 1er;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement en incluant les plus-values du capital investi;
e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5,
paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante au titre d'un investissement agréé sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération déterminée conformément à la législation de cette dernière Partie.
3. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.

Article 7


1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie.
2. Les investissements effectués par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.

Article 8


1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est autant que possible réglé à l'amiable entre les deux parties concernées ou à défaut par les voies de recours internes.

2. Toutefois, les différends relatifs aux mesures de dépossession visées à l'article 5, paragraphe 2, et notamment ceux relatifs à l'existence d'une indemnisation, à son montant, à ses conditions de paiement ainsi qu'aux intérêts à verser en cas de retard dans son paiement seront réglés dans les conditions suivantes:
- si un tel différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une des Parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre des Parties à l'arbitrage. Il est réglé définitivement, conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution no 31-98 du 15 décembre 1976;
- lorsque chacune des Parties contractantes sera devenue partie à la Convention pour le règlement des différents relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, conclue à Washington le 18 mars 1965, un tel différend, s'il n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une des Parties au différend, sera soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements pour règlement par voie d'arbitrage. 3. Le tribunal d'arbitrage statue conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles et principes du droit international.

Article 9


Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur.
Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir à l'instance d'arbitrage compétente ou à poursuivre les actions introduites devant celle-ci jusqu'à l'aboutissement de la procédure.

Article 10


Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord,
par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.

Article 11


1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
2. Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage ad hoc.
3. Ledit tribunal sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante:
Chaque Partie contractante désignera un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président par les deux Parties contractantes. Les membres du tribunal doivent être nommés dans un délai de deux mois et le président dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés,
l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout accord applicable, invite le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire Général est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire Général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage statue conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles et principes du droit international.
6. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. Le tribunal fixe lui-même son propre règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de justice, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les deux gouvernements.

Article 12


Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
L'Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans; il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des deux Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.

ngue française et en langue polonaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française:
PIERRE BEREGOVOY,
Ministre d'Etat, Ministre de l'économie,
des finances et du budget Pour le Gouvernement de la République populaire de Pologne:
ANDRZEJ WROBLEWSKI,
Ministre des finances

Paris, le 14 février 1989.