L'article R. 152-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 152-7. - I. - La déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de la Communauté européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert.
« II. - Au sens du présent article, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
« 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
« 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
« 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
« 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
« III. - Lorsqu'elle est faite préalablement au transfert, la déclaration doit être adressée, par voie postale, au service des douanes, au plus tard cinq jours ouvrables avant le transfert.
« IV. - La déclaration contient, sur un document daté et signé, des informations sur :
« 1° Les nom et prénoms du déclarant, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité ;
« 2° Le propriétaire des sommes, titres ou valeurs, lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;
« 3° Le destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ;
« 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
« 5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
« 6° L'itinéraire de transport ;
« 7° Le ou les moyens de transport. »