I. - L'article R. 149 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 149. - La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
« Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99.
« La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux. »
II. - Le premier alinéa de l'article R. 154 est supprimé.
III. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 155 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant ou "suppléant. Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
« Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.
« Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal. »
IV. - Au deuxième alinéa de l'article R. 159, les mots : « ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires » sont remplacés par les mots : « ne sont pas conformes à l'article R. 155 ».
V. - Le dernier alinéa de l'article R. 162 est supprimé.
VI. - Le deuxième alinéa de l'article R. 167 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département. »
VII. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 189, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. »
VIII. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 189-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. »
IX. - Les articles R. 185 et R. 193 sont abrogés.