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Article 7 (Décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 modifiant la partie réglementaire du code électoral)

Article 7 (Décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 modifiant la partie réglementaire du code électoral)


I. - A la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, il est inséré un article R. 117-4 ainsi rédigé :
« Art. 117-4. - Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. »
II. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 119 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.
« Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. »
III. - L'article R. 123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123. - Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
« La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative. »
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 124, les mots : « , avant la convocation des électeurs, » sont supprimés.
V. - L'article R. 125 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 125. - Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir. »
VI. - L'article R. 128 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 : ».
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de cette commune », sont insérés les mots : « comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 ».
3° Au début du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. »
VII. - L'article R. 128-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO 265-1 : ».
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de cette commune », sont insérés les mots : « comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 ».
3° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés.