La composition des commissions administratives paritaires locales visées à l'article 2 est fixée comme suit :
Toutefois, lorsque l'effectif des agents ayant une représentation commune ou non est inférieur à 20 dans l'un des services précités, le nombre des représentants du personnel pour le grade ou le groupement de grades concernés est ramené à 1 membre titulaire et 1 membre suppléant. Le nombre des représentants de l'administration est dans cette hypothèse diminué en conséquence de sorte que la commission administrative paritaire locale conserve son caractère paritaire.