Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce programme respecte les obligations définies dans le présent arrêté ainsi que les prescriptions décrites dans les directives relatives à la surveillance de la qualité de l'air, notamment les directives n° 96/62/CEE, n° 1999/30/CE, n° 2000/69/CE, n° 2002/3/CE et n° 2004/107/CE publiées respectivement dans les numéros du Journal officiel des Communautés européennes L 296 du 21 novembre 1996, L 163 du 29 juin 1999, L 313 du 13 décembre 2000, L 67 du 9 mars 2002 et L 23 du 26 janvier 2005. Il tient compte des recommandations du ministère chargé de l'environnement ainsi que des contraintes liées aux sources de pollution locales, à la configuration géographique du territoire ou aux conditions météorologiques locales. »