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Article (Décret no 97-1087 du 25 novembre 1997 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)

Article (Décret no 97-1087 du 25 novembre 1997 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)

Art. 3. - Dans les cas prévus aux a et b de l'article 2, la taxe est due à l'occasion des opérations de livraison, de transfert à un compte marchand ou de l'imputation aux stocks à la fin de l'année 1997. Son montant est versé par le vendeur au Bureau national interprofessionnel du cognac dans le mois qui suit celui de la réalisation de l'opération.
Toutefois, en cas de livraison au commerce ou de livraison à un bouilleur de profession ayant un compte marchand en gros, le montant de la taxe est retenu par l'acheteur sur le prix : il est alors versé par celui-ci au bureau dans le même délai que ci-dessus.
Dans les cas prévus aux c, d, e, f et g de l'article 2 la taxe assise sur le tiers des livraisons constatées au cours de la campagne précédente est liquidée comme il est dit à l'article 2 ci-dessus et fait l'objet d'un versement unique.