Art. 1er. - Les liaisons aériennes régulières exploitées au 1er janvier 1997 entre Saint-Pierre et le Canada par le transporteur aérien français autorisé sont éligibles au Fonds de péréquation des transports aériens sous réserve qu'elles ne soient pas exploitées par un autre transporteur à titre régulier offrant des services équivalents, notamment en termes de fréquences, de capacité et de tarifs.