Art. 2. - Les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours avec matériel, les ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ne sont habilités à utiliser un défibrillateur semi-automatique, tel que défini à l'article 1er du présent décret, qu'après validation d'une formation initiale et/ou d'une formation continue, délivrées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.