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Article (LOI no 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration (1))

Article (LOI no 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration (1))

Article 7


Le premier alinéa de l'article 16 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« La carte de résident est valable dix ans [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 97-389 DC du 22 avril 1997] sous réserve des dispositions des articles 15 bis et 18, elle est renouvelée de plein droit. Le renouvellement de plein droit de la carte de résident est subordonné à la condition que l'étranger ait sa résidence habituelle en France au moment de la demande. »