Article (Arrêté du 27 novembre 1996 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des techniciens sanitaires)
Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des épreuves d'admissibilité et, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total au moins égal à 100 après application des coefficients.