Article (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
Art. 12. - La liste des documents à conserver pour chaque opération, en application de l'article 2 du règlement no 3677/90 (CEE) du Conseil et du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juin 1996 susvisés, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Ces documents doivent pouvoir être présentés à toute réquisition des agents exerçant les contrôles pendant une période de trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération a été réalisée.
TITRE III
DISPOSITIONS PORTANT SUR LES SUBSTANCES
DE 2e CATEGORIE