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Article (Décret no 96-477 du 30 mai 1996 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur)

Article (Décret no 96-477 du 30 mai 1996 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur)

Art. 5. - 1. L'étiquetage doit faire apparaître des indications sur les matériaux définis à l'annexe I, entrant majoritairement dans la composition de l'article chaussant.
Est considéré comme constituant majoritaire un matériau qui représente en surface au moins 80 p. 100 de la tige ainsi que 80 p. 100 de l'ensemble constitué de la doublure et de la semelle de propreté de l'article chaussant, et en volume au moins 80 p. 100 de la semelle extérieure.
Si aucun matériau constitutif n'est majoritaire au sens du paragraphe précédent, il convient de fournir des indications sur les deux matériaux principaux entrant dans la composition de l'article chaussant.
2. Ces indications sont portées sur l'article chaussant. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou, à défaut, l'importateur peut choisir soit des indications textuelles en langue française, soit des pictogrammes.
Dans ce dernier cas, les consommateurs doivent être correctement informés de la signification de ces pictogrammes. Le détaillant doit afficher les pictogrammes et leur signification, d'une manière visible, à proximité des produits mis en vente.