Article (Arrêté du 19 avril 1996 relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées)
Art. 8. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 7 et 12, le jury arrête, pour chaque filière et pour les candidats français, d'une part, et les candidats étrangers, d'autre part, la liste d'admissibilité.
Sont déclarés admissibles les candidats qui sont titulaires d'un premier minimum de points obtenus pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 7 et, en outre, d'un second minimum de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves de mathématiques et des deux épreuves de physique.
Les candidats pouvant justifier qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (deuxième année des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université) bénéficient pour le calcul du premier minimum de points d'admissibilité d'une majoration de trente points.
Les candidats qui satisfont à la condition de l'alinéa précédent bénéficient, pour l'admission, d'une majoration totale de soixante points sur le total visé à l'article 11, soit les trente points relatifs à l'alinéa précédent complétés par trente autres points.
Le candidat doit fournir, lors de son inscription au concours, toutes justifications utiles sur le fait qu'il est pour la première fois en deuxième année d'études supérieures.
Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces attributions.