Article (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Art. 20. - Au 1er août 1994, pour les corps autres que ceux cités à l'article 19, il est créé, dans le corps de techniciens de laboratoire de leur administration régi par le présent décret, un grade provisoire de technicien en chef de laboratoire.
Ce grade comprend sept échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052
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Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les titulaires du grade de technicien principal de laboratoire régis par les dispositions :
1o Du décret no 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement ;
2o Du décret no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;
3o Du décret no 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé ;
4o Du décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps d'ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.
Ces fonctionnaires sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052
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