Article (Arrêté du 25 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Art. 2. - A l'article 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, les mots: « b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel présente un résultat négatif à une épreuve sérologique individuelle (I.D.G. ou Elisa) de recherche de la leucose bovine enzootique pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction et provient:
« - directement d'un cheptel officiellement indemne;
« - ou, par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires et dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt, directement d'un cheptel indemne. » sont remplacés par:
« b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel indemne ou officiellement indemne de leucose bovine enzootique. »