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Article (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr)

Article (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr)

Art. 7. - Les épreuves sportives communes à l'ensemble des concours sont notées de 0 à 20 et comprennent:
- course de 100 mètres (hommes) ou de 80 mètres (femmes);
- course de 1 000 mètres (hommes) ou de 600 mètres (femmes);
- saut en hauteur;
- lancer de poids (hommes 5 kg; femmes 4 kg);
- grimper de corde chronométré (hommes 6 mètres; femmes 5 mètres);
- natation (50 mètres nage libre).
Les modalités d'exécution des épreuves sportives et le barème de notation des performances réalisées par les candidats sont fixés en annexe III. La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient propre à chacun des concours. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admissibilité du concours D.E.S., des épreuves d'admission des autres concours.
Quel que soit le concours, une note moyenne inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'école navale ou à l'école de l'air, peuvent faire valoir une attestation de la note qu'ils y ont obtenue. Cette attestation est à produire avant la clôture de la session des épreuves sportives.
Le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre peut organiser la commission des épreuves sportives en autant de sous-commissions que de centres d'épreuves et peut décider que les dates des sessions de ces épreuves sportives soient fixées avant ou après celles des sessions des épreuves écrites d'admissibilité.
Seul le président de la commission des épreuves sportives peut autoriser le report de tout ou partie des épreuves qui doivent obligatoirement être effectuées avant la date de la clôture de la session prévue pour le concours considéré.
Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro.