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Article (Décret du 26 octobre 1995 approuvant des avenants aux cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes, la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et la Société des autoroutes Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article (Décret du 26 octobre 1995 approuvant des avenants aux cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes, la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et la Société des autoroutes Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)



A N N E X E I

CINQUIEME AVENANT

AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE LE 6 MAI 1988 ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre:
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et La Société des autoroutes Rhône-Alpes, société d'économie mixte dont le siège social est à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M.
Michel Rousselot, président du conseil d'administration, dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:

Article 1er


L'article 25 (Tarif des péages) est remplacé par les dispositions suivantes: « 25.1. Les tarifs de péages sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies ci-après.
« 25.2. I. - Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan que la société passe avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.

« Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par

deux échangeurs, le taux kilométrique moyen appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.

« Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique

moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.

« Pour la catégorie des véhicules à deux essieux et de hauteur

inférieure ou égale à 1,30 mètre au droit de l'essieu avant (classe 1),
l'évolution du tarif kilométrique moyen sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier-31 décembre) précédant la hausse.

« II. - Sur la période couverte par le contrat de plan en vigueur

(1995-1999), l'évolution globale des tarifs de péage applicables aux véhicules de la classe 1, conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen calculée comme indiqué à l'alinéa précédent, sera égale à la hausse des prix à la consommation finale des ménages (hors tabac).

« Les tarifs seront révisés une fois par an, au 1er février de chaque

année, dans une fourchette de 15 p. 100 autour du taux moyen d'évolution mentionné à l'alinéa précédent (référence: évolution des prix à la consommation des ménages [hors tabac] constatée depuis la précédente hausse).

« La hausse des tarifs de péage des autres classes de véhicules est

déduite de celle des tarifs de la classe 1 par application des coefficients suivants:
« - classe 2: 1,55;
« - classe 3: 1,55;
« - classe 4: 2,05;
« - classe 5: 0,50.

« Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5

sont respectivement définies comme suit:

« - classe 2: véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux

essieux et de hauteur au droit de l'essieu avant inférieure ou égale à 1,30 mètre;

« - classe 3: véhicules à deux essieux et de hauteur au droit de

l'essieu avant supérieure à 1,30 mètre;

« - classe 4: véhicules à plus de deux essieux et de hauteur au droit

de l'essieu avant supérieure à 1,30 mètre;
« - classe 5: motos.

« La société appliquera en outre une revalorisation progressive du

coefficient (somme des tarifs PL [classe 4]/ somme des tarifs VL [classe 1]) dont la moyenne est actuellement de 2,05 pour la porter à 2,09 au minimum et à 2,15 au maximum à la fin du contrat de plan en vigueur.
« 25.3. La société s'engage à mettre en oeuvre les modulations spatiales et temporelles de ses tarifs de péages demandées par l'Etat dans le cadre de sa politique générale en matière de régulation des trafics.

« En outre, la société concessionnaire peut appliquer des taux

kilométriques différents selon les trajets et les périodes. Ces modulations doivent trouver leur justification à la fois dans certaines différences de situation appréciables faites aux usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier. Les objectifs de ces modulations sont précisés dans le contrat de plan.

« Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.4 ci-après, les taux

kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne peuvent, sur aucun parcours, s'écarter de plus de 50 p. 100 du taux kilométrique moyen de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement.

« La mise en oeuvre de ces modulations tarifaires se fait dans le

cadre de l'évolution moyenne globale des tarifs kilométriques de la société telle que fixée par le contrat de plan. En particulier, elle ne doit pas avoir d'impact sur les recettes de la société.
« 25.4. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée d'un montant maximal de 70 p. 100 peut être appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormales des ouvrages, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.
« 25.5. La tarification des sections nouvelles à leur mise en service est fixée par la société concessionnaire sur la base du taux kilométrique moyen de son réseau au moment de l'ouverture de ces sections, éventuellement corrigé en fonction des coûts de construction et d'exploitation si ceux-ci sont sensiblement différents de ceux constatés sur le reste du réseau.

« Cependant, dans le cas où le tarif envisagé conduit à un taux

kilométrique moyen de la section considérée supérieur de plus de 20 p. 100 au taux kilométrique moyen des sections contiguës de son réseau, la société doit recueillir l'accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement avant de fixer les tarifs applicables à la mise en service.

« La tarification des nouveaux échangeurs est fixée par la société

concessionnaire en cohérence avec, d'une part, le taux kilométrique moyen de l'autoroute concernée et, d'autre part, la tarification des échangeurs les plus proches corrigée en fonction des coûts de construction et d'exploitation.
« 25.6. Les tarifs de péages fixés dans les conditions prévues au présent article et conformément aux dispositions du contrat de plan sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de l'équipement.

« En même temps que la transmission de ses décisions en matière

tarifaire, la société concessionnaire est tenue de fournir aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et du respect des dispositions du contrat de plan. Elle est également tenue de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire susceptible de lui être adressée par les services intéressés.

« Si les tarifs fixés par la société concessionnaire ne sont pas

conformes aux règles définies par le présent article ou aux dispositions du contrat de plan, la société est mise en demeure, par lettre motivée des ministres intéressés, de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours, sous réserve d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité ou celle d'une erreur commise par les services chargés de la vérification. Le délai d'un mois prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments prouvant la régularité des tarifs fixés par la société. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs.
« 25.7. L'ensemble des tarifs applicables sur le réseau de la société, en vigueur à la date de publication du décret approuvant le présent avenant,
sont annexés au cahier des charges.

« L'ensemble des tarifs en vigueur peuvent être consultés par toute

personne intéressée soit sur un serveur télématique, soit auprès de la société concessionnaire, 41 bis, avenue Bosquet, 75007 Paris, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, ou auprès de la direction des routes, Arche de La Défense, paroi Sud, 92055 Paris - La Défense. »

Article 2


L'article 36 (Durée de la concession) est remplacé par les dispositions suivantes:
« La concession prend fin le 31 décembre 2016. »

Article 3


L'article 39 (Mesures coercitives) est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Il est inséré, après le paragraphe 39.1, un paragraphe 39.2 ainsi rédigé:
« 39.2. En cas de non-respect par la société concessionnaire de ses obligations en matière d'information des autorités de tutelle ou de fixation des tarifs de péage telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges et de celles du contrat de plan, et après information de la société par décision motivée, les tarifs en cause,
applicables jusqu'à la prochaine évolution, sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres intéressés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret no 95-81 du 24 janvier 1995, relatif aux péages autoroutiers.

« Les dispositions de l'article 25 ainsi que les clauses tarifaires

du contrat de plan cessent d'avoir effet et la compétence tarifaire est transférée de plein droit et conjointement au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'équipement en cas:

« 1o De mise en application de ses tarifs par la société

concessionnaire sans transmission préalable aux ministres intéressés;

« 2o De non-respect du délai d'un mois prévu au premier alinéa du

paragraphe 25.6;

« 3o D'application de tarifs différents de ceux qui ont été transmis

à la tutelle;

« 4o De non-respect de l'obligation prévue au deuxième alinéa du

paragraphe 25.5.

« Les deux ministres intéressés informent la société par décision

motivée préalablement à cette mesure. » II. - Le paragraphe 39.2 devient le paragraphe 39.3.

Article 4


Ces modifications entreront en vigueur dès l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 9 octobre 1995.
Pour la Société des autoroutes Rhône-Alpes:
Le président du conseil d'administration,
M. ROUSSELOT Pour l'Etat:
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
BERNARD PONS

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0256 du 03/11/95 Page 16036 a 16055
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0256 du 03/11/95 Page 16036 a 16055
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A N N E X E I I

TROISIEME AVENANT

AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE LE 27 JUIN 1990 ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre:
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et La Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, société d'économie mixte dont le siège social est à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. Jean-Claude Albouy, président du conseil d'administration, dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:

Article 1er


L'article 25 (Tarif des péages) est remplacé par les dispositions suivantes: « 25.1. Les tarifs de péages sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies ci-après.
« 25.2. I. - Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan que la société passe avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.

« Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par

deux échangeurs, le taux kilométrique moyen appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.

« Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique

moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.

« Pour la catégorie des véhicules à deux essieux et de hauteur

inférieure ou égale à 1,30 mètre au droit de l'essieu avant (classe 1),
l'évolution du tarif kilométrique moyen sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier - 31 décembre) précédant la hausse.

« II. - Sur la période couverte par le contrat de plan en vigueur

(1995-1999), l'évolution globale des tarifs de péage applicables aux véhicules de la classe 1, conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen calculée comme indiqué à l'alinéa précédent, sera égale à la hausse des prix à la consommation finale des ménages (hors tabac).

« Les tarifs seront révisés une fois par an, au 1er février de chaque

année, dans une fourchette de 15 p. 100 autour du taux moyen d'évolution mentionné à l'alinéa précédent (référence: évolution des prix à la consommation des ménages [hors tabac] constatée depuis la précédente hausse).

« La hausse des tarifs de péage des autres classes de véhicules est

déduite de celle des tarifs de la classe 1 par application des coefficients suivants:
« - classe 2: 1,5;
« - classe 3: 2;
« - classe 4: 2,21;
« - classe 5: 0,6.

« Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5

sont respectivement définies comme suit:

« - classe 2: véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux

essieux et de hauteur au droit de l'essieu avant inférieure ou égale à 1,30 mètre;

« - classe 3: véhicules à deux essieux et de hauteur au droit de

l'essieu avant supérieure à 1,30 mètre;

« - classe 4: véhicules à plus de deux essieux et de hauteur au droit

de l'essieu avant supérieure à 1,30 mètre;
« - classe 5: motos.

« La société appliquera en outre une revalorisation progressive du

coefficient (somme des tarifs PL [classe 4]/somme des tarifs VL [classe 1]), dont la moyenne est actuellement de 2,21, pour la porter à 2,23 au minimum et à 2,29 au maximum à la fin du contrat de plan en vigueur.
« 25.3.La société s'engage à mettre en oeuvre les modulations spatiales et temporelles de ses tarifs de péages demandées par l'Etat dans le cadre de sa politique générale en matière de régulation des trafics.

« En outre, la société concessionnaire peut appliquer des taux

kilométriques différents selon les trajets et les périodes. Ces modulations doivent trouver leur justification à la fois dans certaines différences de situation appréciables faites aux usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier. Les objectifs de ces modulations sont précisés dans le contrat de plan.

« Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.4 ci-après, les taux

kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne peuvent, sur aucun parcours, s'écarter de plus de 50 p. 100 du taux kilométrique moyen de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement.

« La mise en oeuvre de ces modulations tarifaires se fait dans le

cadre de l'évolution moyenne globale des tarifs kilométriques de la société telle que fixée par le contrat de plan. En particulier, elle ne doit pas avoir d'impact sur les recettes de la société.
« 25.4.Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée d'un montant maximal de 70 p. 100 peut être appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormales des ouvrages, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.
« 25.5.La tarification des sections nouvelles à leur mise en service est fixée par la société concessionnaire sur la base du taux kilométrique moyen de son réseau au moment de l'ouverture de ces sections, éventuellement corrigé en fonction des coûts de construction et d'exploitation si ceux-ci sont sensiblement différents de ceux constatés sur le reste du réseau.

« Cependant, dans le cas où le tarif envisagé conduit à un taux

kilométrique moyen de la section considérée supérieur de plus de 20 p. 100 au taux kilométrique moyen des sections contiguës de son réseau, la société doit recueillir l'accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement avant de fixer les tarifs applicables à la mise en service.

« La tarification des nouveaux échangeurs est fixée par la société

concessionnaire en cohérence avec, d'une part, le taux kilométrique moyen de l'autoroute concernée et, d'autre part, la tarification des échangeurs les plus proches corrigée en fonction des coûts de construction et d'exploitation.
« 25.6.Les tarifs de péages fixés dans les conditions prévues au présent article et conformément aux dispositions du contrat de plan sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de l'équipement.

« En même temps que la transmission de ses décisions en matière

tarifaire, la société concessionnaire est tenue de fournir aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et du respect des dispositions du contrat de plan. Elle est également tenue de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire susceptible de lui être adressée par les services intéressés.

« Si les tarifs fixés par la société concessionnaire ne sont pas

conformes aux règles définies par le présent article ou aux dispositions du contrat de plan, la société est mise en demeure, par lettre motivée des ministres intéressés, de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours, sous réserve d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité ou celle d'une erreur commise par les services chargés de la vérification. Le délai d'un mois prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments prouvant la régularité des tarifs fixés par la société. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs.
« 25.7.La perception des péages est soumise aux restrictions suivantes:

« a)La section de l'autoroute A 4 comprise entre l'échangeur de

Rombas (R.N. 52) et la bifurcation A 431 est libre de péage pour le trafic interne;

« b)La section de l'autoroute A 4 comprise entre l'échangeur de

Brumath-Sud et l'échangeur de Reichstett est libre de péage pour les véhicules entrant ou sortant par les échangeurs de Brumath-Sud et de Hoerdt;

« c)La section de l'autoroute A 4 comprise entre Noisy-le-Grand (R.D.

33, origine de la concession) et Bailly-Romainvilliers est libre de péage pour le trafic interne;

« d)Il ne sera pas perçu de péage sur les usagers empruntant

l'itinéraire Meaux - Melun par les bretelles de Meaux, l'autoroute A 4 et la R.N. 36.

« e) La section de l'autoroute A 4 comprise entre l'échangeur de la

R.N. 31 et l'échangeur de Cormontreuil est libre de péage pour le trafic interne;

« f) La section de l'autoroute A 4 comprise entre l'échangeur de la

R.N. 412 et celui de l'autoroute A 31 est libre de péage pour le trafic entrant ou sortant par l'échangeur de la R.N. 412;

« g) La société est tenue d'accepter sans contrepartie financière

l'implantation éventuelle sur l'autoroute A 26 d'un échangeur entre celui avec l'autoroute A 4 et celui avec la R.N. 44. Il n'y aura pas de poste de péage entre cet échangeur et l'autoroute A 4;

« h) La section de l'autoroute A 16 comprise entre l'échangeur de la

R.N. 322 et celui de la R.N. 184 est libre de péage pour le trafic interne;

« i) La section de l'autoroute A 1 comprise entre l'échangeur de

Fresnes-lès-Montauban (R.N. 50) et l'échangeur de Dourges (A 21) est libre de péage pour le trafic interne.
« 25.8. L'ensemble des tarifs applicables sur le réseau de la société, en vigueur à la date de publication du décret approuvant le présent avenant,
sont annexés au cahier des charges.

« L'ensemble des tarifs en vigueur peuvent être consultés par toute

personne intéressée soit sur un serveur télématique, soit auprès de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, 41 bis, avenue Bosquet, 75007 Paris, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, ou auprès de la direction des routes, Arche de La Défense, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense. »

Article 2


L'article 36 (Durée de la concession) est remplacé par les dispositions suivantes:
« La concession prend fin le 31 décembre 2012. »

Article 3


L'article 39 (Mesures coercitives) est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Il est inséré, après le paragraphe 39.1, un paragraphe 39.2 ainsi rédigé:
« 39.2. En cas de non-respect par la société concessionnaire de ses obligations en matière d'information des autorités de tutelle ou de fixation des tarifs de péage telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges et de celles du contrat de plan, et après information de la société par décision motivée, les tarifs en cause,
applicables jusqu'à la prochaine évolution, sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres intéressés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret no 95-81 du 24 janvier 1995, relatif aux péages autoroutiers.

« Les dispositions de l'article 25 ainsi que les clauses tarifaires

du contrat de plan cessent d'avoir effet et la compétence tarifaire est transférée de plein droit et conjointement au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'équipement en cas:

« 1o De mise en application de ses tarifs par la société

concessionnaire sans transmission préalable aux ministres intéressés;

« 2o De non-respect du délai d'un mois prévu au premier alinéa du

paragraphe 25.6;

« 3o D'application de tarifs différents de ceux qui ont été transmis

à la tutelle;

« 4o De non-respect de l'obligation prévue au deuxième alinéa du

paragraphe 25.5.

« Les deux ministres intéressés informent la société par décision

motivée préalablement à cette mesure. » II. - Le paragraphe 39.2 devient le paragraphe 39.3.

Article 4


Ces modifications entreront en vigueur dès l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 9 octobre 1995.

Pour la Société

des autoroutes du Nord

et de l'Est de la France:

Le président du conseil

d'administration,

J.-C. ALBOUY

Pour l'Etat:

Le ministre de l'aménagement

du territoire, de l'équipement

et des transports,

BERNARD PONS



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0256 du 03/11/95 Page 16036 a 16055
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SETQUES (CALAIS)

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A N N E X E I I I

PREMIER AVENANT

AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE LE 24 MARS 1995 ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre:
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et La Société des autoroutes Paris-Normandie, société d'économie mixte dont le siège social est à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M.
Pierre Jourdan, président du conseil d'administration, dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:

Article 1er


L'article 25 (Tarif des péages) est remplacé par les dispositions suivantes: « 25.1. Les tarifs de péages sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies ci-après.
« 25.2. I. - Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan que la société passe avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.

« Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par

deux échangeurs, le taux kilométrique moyen appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.

« Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique

moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.

« Pour la catégorie des véhicules à deux essieux et de hauteur

inférieure ou égale à 1,30 mètre au droit de l'essieu avant (classe 1),
l'évolution du tarif kilométrique moyen sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier-31 décembre) précédant la hausse.

« II. - Sur la période couverte par le contrat de plan en vigueur

(1995-1999), l'évolution globale des tarifs de péage applicables aux véhicules de la classe 1, conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen calculée comme indiqué à l'alinéa précédent, pourra être égale à la hausse des prix à la consommation finale des ménages (hors tabac) augmentée de 2 points. L'évolution moyenne constatée pour la classe 1 sur la durée du contrat de plan ne dépassera pas 1,88 fois l'inflation moyenne prévue de la période.

« Les tarifs seront révisés une fois par an, au 1er février de chaque

année, dans une fourchette de 10 p. 100 autour du taux moyen d'évolution mentionné à l'alinéa précédent (référence: évolution des prix à la consommation des ménages [hors tabac] constatée depuis la précédente hausse).

« La hausse des tarifs de péage des autres classes de véhicules est

déduite de celle des tarifs de la classe 1 par application des coefficients suivants:
« - classe 2: 1,49;
« - classe 3: 1,57;
« - classe 4: 2,15;
« - classe 5: 0,60.

« Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5

sont respectivement définies comme suit:

« - classe 2: véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux

essieux et de hauteur au droit de l'essieu avant inférieure ou égale à 1,30 mètre;

« - classe 3: véhicules à deux essieux et de hauteur au droit de

l'essieu avant supérieure à 1,30 mètre;

« - classe 4: véhicules à plus de deux essieux et de hauteur au droit

de l'essieu avant supérieure à 1,30 mètre;
« - classe 5: motos.

« La société appliquera en outre une revalorisation progressive du

coefficient (somme des tarifs PL [classe 4]/somme des tarifs VL [classe 1]), dont la moyenne est actuellement de 2,15 pour la porter à 2,18 au minimum et à 2,23 au maximum à la fin du contrat de plan en vigueur.
« 25.3. La société s'engage à mettre en oeuvre les modulations spatiales et temporelles de ses tarifs de péages demandées par l'Etat dans le cadre de sa politique générale en matière de régulation des trafics.

« En outre, la société concessionnaire peut appliquer des taux

kilométriques différents selon les trajets et les périodes. Ces modulations doivent trouver leur justification à la fois dans certaines différences de situation appréciables faites aux usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier. Les objectifs de ces modulations sont précisés dans le contrat de plan.

« Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.4 ci-après, les taux

kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne peuvent, sur aucun parcours, s'écarter de plus de 50 p. 100 du taux kilométrique moyen de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement.

« La mise en oeuvre de ces modulations tarifaires se fait dans le

cadre de l'évolution moyenne globale des tarifs kilométriques de la société telle que fixée par le contrat de plan. En particulier, elle ne doit pas avoir d'impact sur les recettes de la société.
« 25.4. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée d'un montant maximal de 70 p. 100 peut être appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormales des ouvrages, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.
« 25.5. La tarification des sections nouvelles à leur mise en service est fixée par la société concessionnaire sur la base du taux kilométrique moyen de son réseau au moment de l'ouverture de ces sections, éventuellement corrigé en fonction des coûts de construction et d'exploitation si ceux-ci sont sensiblement différents de ceux constatés sur le reste du réseau.

« Cependant, dans le cas où le tarif envisagé conduit à un taux

kilométrique moyen de la section considérée supérieur de plus de 20 p. 100 au taux kilométrique moyen des sections contiguës de son réseau, la société doit recueillir l'accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement avant de fixer les tarifs applicables à la mise en service.

« La tarification des nouveaux échangeurs est fixée par la société

concessionnaire en cohérence avec, d'une part, le taux kilométrique moyen de l'autoroute concernée et, d'autre part, la tarification des échangeurs les plus proches corrigée en fonction des coûts de construction et d'exploitation.
« 25.6. Les tarifs de péages fixés dans les conditions prévues au présent article et conformément aux dispositions du contrat de plan sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de l'équipement.

« En même temps que la transmission de ses décisions en matière

tarifaire, la société concessionnaire est tenue de fournir aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et du respect des dispositions du contrat de plan. Elle est également tenue de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire susceptible de lui être adressée par les services intéressés.

« Si les tarifs fixés par la société concessionnaire ne sont pas

conformes aux règles définies par le présent article ou aux dispositions du contrat de plan, la société est mise en demeure, par lettre motivée des ministres intéressés, de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours, sous réserve d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité ou celle d'une erreur commise par les services chargés de la vérification. Le délai d'un mois prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments prouvant la régularité des tarifs fixés par la société. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs.
« 25.7. L'ensemble des tarifs applicables sur le réseau de la société, en vigueur à la date de publication du décret approuvant le présent avenant,
sont annexés au cahier des charges.

« L'ensemble des tarifs en vigueur peuvent être consultés par toute

personne intéressée soit sur un serveur télématique, soit auprès de la Société des autoroutes Paris-Normandie, 41 bis, avenue Bosquet, 75007 Paris, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, ou auprès de la direction des routes, Arche de La Défense, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense. »

Article 2


L'article 36 (Durée de la concession) est remplacé par les dispositions suivantes:
« La concession prend fin le 31 décembre 2016. »

Article 3


L'article 39 (Mesures coercitives) est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Il est inséré, après le paragraphe 39.1, un paragraphe 39.2 ainsi rédigé:
« 39.2. En cas de non-respect par la société concessionnaire de ses obligations en matière d'information des autorités de tutelle ou de fixation des tarifs de péage telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges et de celles du contrat de plan, et après information de la société par décision motivée, les tarifs en cause,
applicables jusqu'à la prochaine évolution, sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres intéressés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret no 95-81 du 24 janvier 1995, relatif aux péages autoroutiers.

« Les dispositions de l'article 25 ainsi que les clauses tarifaires

du contrat de plan cessent d'avoir effet et la compétence tarifaire est transférée de plein droit et conjointement au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'équipement en cas:

« 1o De mise en application de ses tarifs par la société

concessionnaire sans transmission préalable aux ministres intéressés;

« 2o De non-respect du délai d'un mois prévu au premier alinéa du

paragraphe 25.6;

« 3o D'application de tarifs différents de ceux qui ont été transmis

à la tutelle;

« 4o De non-respect de l'obligation prévue au deuxième alinéa du

paragraphe 25.5.

« Les deux ministres intéressés informent la société par décision

motivée préalablement à cette mesure. » II. - Le paragraphe 39.2 devient le paragraphe 39.3.

Art. 4. - Ces modifications entreront en vigueur dès l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 9 octobre 1995.
Pour la Société des autoroutes Paris-Normandie:
Le président du conseil d'administration,
P. JOURDAN Pour l'Etat:
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
BERNARD PONS

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