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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-348 DC du 3 août 1994)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-348 DC du 3 août 1994)

Sur l'article L. 941-2:

Considérant que l'article L. 941-2 dispose que les institutions de retraite supplémentaire constituent des provisions représentées par des actifs équivalents pour couvrir les engagements qu'elles prennent à l'égard de leurs bénéficiaires; que la constitution des provisions peut être limitée à la couverture des engagements nés après la date de publication de la loi; que cet article admet également que ces engagements soient garantis par un organisme mentionné aux articles 1er des lois susvisées des 31 décembre 1989 et 24 janvier 1984 ou par des provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes; qu'enfin, le dernier alinéa de l'article L. 941-2 vise à exonérer certaines institutions de retraite supplémentaire de l'application de ces règles;
Considérant que les sénateurs, auteurs de la saisine, soutiennent qu'en ne rendant obligatoire que la constitution de provisions correspondant aux engagements nés après l'intervention de la loi, celle-ci méconnaît « le principe de l'intangibilité des droits à retraite liquidés »; qu'ils affirment aussi que le principe d'égalité est méconnu à l'encontre de certains salariés faute pour eux de bénéficier de la qualité de créancier privilégié lorsque leurs droits sont garantis au bilan de l'entreprise;
qu'enfin ils font valoir qu'est également contraire au principe d'égalité le dernier alinéa de l'article L. 941-2 dès lors qu'il exonère totalement certaines institutions de retraite de l'obligation de garantir leurs engagements;
Considérant en premier lieu qu'aucune règle ni aucun principe constitutionnel ne garantit « l'intangibilité des droits à retraite liquidés »; que par suite ce grief ne saurait qu'être écarté;
Considérant en deuxième lieu que le législateur a imposé aux entreprises qui choisiraient de constituer des provisions à leur bilan, de garantir le risque lié à leur insolvabilité dans des conditions prévues par décret; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant prévu dans ce cas des garanties de nature à assurer effectivement la sécurité des salariés; qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire d'y veiller; que dès lors le moyen tiré d'une rupture du principe d'égalité doit à cet égard être écarté;
Considérant en troisième lieu qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 941-2 l'obligation de constituer des provisions n'est pas applicable aux institutions qui avant l'entrée en vigueur de la loi avaient été autorisées à fonctionner sous le régime des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés dès lors que les prestations résiduelles provenant d'un régime complémentaire obligatoire modifié auraient été supprimées à terme par l'application d'un mécanisme prévu dans un accord de branche ou auraient été garanties par une solidarité de branche;
Considérant qu'au regard de l'obligation posée par le législateur de constituer des provisions correspondant aux engagements nés après la publication de la loi déférée, la dérogation qu'il a ainsi édictée ne se justifie ni par les caractères spécifiques du statut des institutions visées au dernier alinéa de l'article L. 941-2, ni par la nature de leur activité,
ni par des difficultés prévisibles dans l'application de la loi propres à contrarier les buts d'intérêt général que le législateur s'est assignés; que par suite cette disposition méconnaît le principe d'égalité;
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office des questions de conformité à la Constitution s'agissant des autres dispositions de la loi soumise à son examen,
Décide: