Art. 11. - Sont électeurs dans le collège des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs les personnels de ces catégories affectés dans les écoles d'architecture pour y participer à une activité de recherche ainsi que les personnels recrutés aux mêmes fins par les écoles d'architecture et ayant exercé leurs fonctions en permanence pendant une durée au moins égale au mi-temps au cours des deux années précédant la date de l'élection.