Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))
Article 12
I. - En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds d'épargne retraite, celle-ci ne peut être confiée qu'à une entreprise d'investissement agréée pour effectuer à titre principal les services visés au d de l'article 4 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Dans ce cas, le fonds d'épargne retraite procède, au moins tous les cinq ans, au réexamen du choix de l'entreprise d'investissement.
II. - La Commission des opérations de bourse désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative aux travaux de la commission constituée conformément à l'article 17.