Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)
Art. 20. - Avec les autres personnes mentionnées à l'article 16, le médecin de prévention est obligatoirement associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au titre II ainsi qu'à la formation des secouristes mentionnés à l'article 18. Il est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou d'aménagement importants des bâtiments ainsi que de modifications d'équipements. Il est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs modalités d'emploi. Il peut demander au chef de service de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Les refus sont motivés. Le médecin en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses. Il participe aux études et enquêtes épidémiologiques. Il consacre à sa mission en milieu de travail au moins le tiers du temps dont il dispose en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.