Article (Décret no 96-890 du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat et personnels militaires pour faciliter l'acquisition de moyens de transport nécessaires à l'exécution de leur service)
Art. 7. - L'attributaire remet au ministre de l'économie et des finances ou au trésorier-payeur général qui a accordé l'avance, dans un délai de deux mois à compter du versement de l'avance, un duplicata, soit de la quittance délivrée par le vendeur, soit du contrat de location avec option d'achat,
ainsi que du certificat d'immatriculation du véhicule. Il justifie en outre, auprès du ministre dont il relève, avoir souscrit une police d'assurance au titre de son nouveau véhicule.