Article (Arrêté du 27 mars 1996 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées)
Art. 2. - Les taux collectifs sont déterminés par risque ou groupe de risques après avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
L'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus indique les activités auxquelles sont applicables les taux collectifs quel que soit l'effectif de salariés des établissements où elles sont exercées ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.