Article (Arrêté du 1er décembre 1994 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études secondaires et du certificat de fin d'études technologiques secondaires)
Art. 1er. - Le certificat de fin d'études secondaires créé par l'article 11 du décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 susvisé est délivré à l'issue de la session normale du baccalauréat général ou à l'issue de la session de remplacement aux candidats ajournés qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.