Art. 4. - La phase d'admission comprend une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les tâches qui lui seront confiées.
En outre, les arrêtés d'ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve pratique complémentaire destinée à vérifier des connaissances ou des aptitudes selon la nature du poste à pourvoir.