Art. 8. - L'article 1er du décret du 28 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les termes : « 4,50 % » sont remplacés par les termes : « 1,70 % » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :
« 1o Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,50 % ;
« 2o Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %. »