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Article (LOI no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 (1))

Article (LOI no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 (1))

Art. 33. - I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
II. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après l'article L. 322-5, cinq articles L. 322-5-1 à L. 322-5-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-5-1. - L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports sanitaires conventionnée.
« La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L.
322-5-3.

« Art. L. 322-5-2. - Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et au moins deux caisses nationales d'assurance maladie dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Cette convention détermine notamment :
« 1o Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
« 2o Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ;
« 3o Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ;
« 4o Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
« 5o Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ainsi que les mécanismes par lesquels est assuré le respect de l'objectif prévu au 1o de l'article L.
322-5-3.

« Art. L. 322-5-3. - Chaque année, une annexe à la convention prévue à l'article L. 322-5-2 fixe :
« 1o L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires prises en charge par les régimes d'assurance maladie ; « 2o Les tarifs applicables aux transports sanitaires et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
« 3o Le cas échéant, l'adaptation en cohérence avec celui-ci de l'objectif mentionné au 1o ci-dessus, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année, que l'annexe détermine.

« Art. L. 322-5-4. - La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
« Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des entreprises de transports sanitaires. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
« 1o Aux entreprises qui, dans des conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à l'organisme servant les prestations d'assurance maladie qu'elles n'acceptent pas d'être régies par ladite convention ;
« 2o Aux entreprises dont l'organisme servant les prestations d'assurance maladie a constaté qu'elles se sont placées hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.
« Pour les entreprises non régies par la convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement sont fixés par arrêté interministériel.

« Art. L. 322-5-5. - A défaut de conclusion de l'annexe mentionnée à l'article L. 322-5-3 dans les cinquante jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, ou d'approbation de cette annexe par arrêté ministériel dans les quinze jours après sa transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
l'objectif et les tarifs en vigueur le 31 décembre de l'année précédente "sont prorogés pour une durée ne pouvant excéder un an." »