Article (Arrêté du 29 juillet 1996 portant modification du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac)
Art. 1er. - Au titre des services accomplis depuis le 1er janvier 1996,
l'article 15 du règlement intérieur est ainsi modifié :
« Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit :
« La fraction des remises n'excédant pas 14 000 F est comptée à raison de 130 p. 100 de son montant ; la fraction comprise entre 14 001 F et 48 800 F est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 48 801 F et 97 500 F est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 97 501 F et 234 500 F est comptée pour la moitié ; la fraction comprise entre 234 501 F et 719 800 F est comptée pour le tiers.
« La tranche dépassant 719 800 F n'est pas prise en considération.
« Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18. »