Article (Arrêté du 14 février 1996 portant fixation de certaines modalités    d'application du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant    les relations financières avec l'étranger)
 Art. 5. -  Pour l'application des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre     1989 précité, les déclarations administratives et les demandes d'autorisation     sont établies par lettre contenant les renseignements suivants :
      En ce qui concerne l'investisseur : les nom et adresse du(des)     investisseur(s) ; s'il s'agit d'une personne morale, il conviendra de fournir     les renseignements permettant de déterminer les personnes physiques ou les     collectivités publiques qui la contrôlent en dernier ressort ;
      En ce qui concerne l'entreprise objet de l'investissement : raison sociale,     adresse, extrait K bis ou numéro SIREN, activité précise exercée, chiffre     d'affaires et résultat du dernier exercice clos ;
      En ce qui concerne l'investissement : répartition du capital avant et après     l'opération déclarée, option éventuelle sur le solde du capital, montant     total de l'opération.
      S'agissant d'une demande d'autorisation préalable, le délai prévu à     l'article 12 du décret du 29 décembre 1989 précité court à compter de la date     de réception par le service intéressé d'une demande d'autorisation préalable     complète. Si la demande ne fournit pas tous les éléments d'information     nécessaires, ce délai court à compter de la date de réception par le service     intéressé des informations complémentaires demandées à l'investisseur.