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Article (Décret no 94-962 du 2 novembre 1994 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de dépenses et de recettes des organismes de sécurité sociale)

Article (Décret no 94-962 du 2 novembre 1994 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de dépenses et de recettes des organismes de sécurité sociale)

Art. 9. - Dans tous les cas où la responsabilité du régisseur a été mise en cause, un ordre de recette est établi par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, après avis de l'agent comptable, à l'encontre du régisseur et comptabilisé dans les écritures de l'organisme auprès duquel est placé le régisseur.
Sauf en cas de fraude ou de détournement du régisseur, ce dernier peut demander, dans un délai de quinze jours, au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent.
La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si le régisseur a demandé une décharge de responsabilité ou une remise gracieuse.
Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.