Article (Arrêté du 6 juin 1994 portant modification de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et de l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel)
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Nul ne peut être admis à subir les épreuves du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes:
« - être âgé de dix-huit ans à la date de l'examen;
« - être titulaire soit:
« - de l'attestation de formation aux premiers secours et de l'attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou « - du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou « - du certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif;
« - avoir subi les examens médicaux d'aptitude à la natation, d'acuité auditive et d'acuité visuelle, dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé. »