Art. 1er. - Les crédits ouverts au ministre des affaires étrangères et au secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie, par la loi de finances pour 1998, au titre des dépenses ordinaires du budget des affaires étrangères et de la coopération (II. - Coopération), sont répartis, par chapitre, conformément à l'état A annexé au présent décret.