Art. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les ingénieurs d'études de 1re classe, faites conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 31/12/1997 page 19335 à 19336
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.