Article (Décret no 97-461 du 2 mai 1997 modifiant le décret no 83-928 du 20 octobre 1983 fixant le régime financier et comptable de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Art. 2. - A la suite de l'article 33 sont insérés un article 33-1 et un article 33-2 ainsi rédigés :
« Art. 33-1. - Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur d'Etat, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget.
« Art. 33-2. - Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est délégué au contrôleur d'Etat pour les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour les cas suivants :
« - virements de crédits de chapitre à chapitre ;
« - reports de crédits. »