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Article (Arrêté du 28 mars 1997 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)

Article (Arrêté du 28 mars 1997 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, un II ainsi rédigé :
« II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires
« Art. 2 bis. - Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :
I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

APL L + C - PP

dans laquelle :
APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;
L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;
C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;
PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.
II. - A compter du 1er avril 1997, les plafonds de loyer exprimés en francs sont fixés comme suit :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 29/03/97 Page 4894 a 4896
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Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où le plafond de loyer est fixé par l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.

« Art. 2 ter. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle PP est calculée selon les dispositions du I et du II ci-après ; son montant est arrondi au franc le plus proche :
I. - Sous réserve des dispositions du II, la participation personnelle PP est obtenue par la formule :

TP x R

PP =

10 000

dans laquelle :
TP représente le taux de participation personnelle du ménage exprimé en francs pour 10 000 F de ressources. Son montant est calculé selon les modalités définies à l'article 2 quater ;
R représente les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 ; elles ne peuvent être inférieures à 8 500 F pour une personne seule sans personne à charge et à 10 500 F pour un autre ménage.
II. - Le montant de la participation personnelle PP est au moins égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 175 F.

« Art. 2 quater. - A compter du 1er avril 1997 pour l'application de l'article R. 351-17-5 :
Le taux de participation personnelle (TP) du ménage exprimé en francs pour 10 000 F de ressources est calculé selon la formule suivante :

TP TB - TM + TR + TL

dans laquelle :
TB représente un taux de base qui est égal, pour 10 000 F de ressources, à : 167,50 F pour une personne seule sans personne à charge ;
146,30 F pour un autre ménage ;
TM représente une minoration pour personnes à charge dont la valeur en francs pour 10 000 F de ressources est donnée par le tableau suivant :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 29/03/97 Page 4894 a 4896
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TR représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
6,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 100 F ;
33,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 101 F à 27 600 F ; 14,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 27 601 F à 40 600 F ; 18,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 40 601 F à 56 200 F ; 16,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 56 201 F à 69 100 F ; 6,00 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 69 101 F à 108 000 F ; 2,70 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 108 000 F ; TR, exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche ;
TL représente un deuxième taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0075 du 29/03/97 Page 4894 a 4896
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TL est obtenu en additionnant, par tranche de RL au-dessus de 45 %, des montants fixés ainsi pour chaque tranche :
56,70 centimes pour chaque point de RL dans la tranche entre 45 % et 75 % ; 84,50 centimes pour chaque point de RL au-dessus de 75 % ;
TL, exprimé en francs pour 10 000 F de ressources, est arrondi au centime le plus proche. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPRIETAIRES