Articles

Article (Décret no 97-346 du 14 avril 1997 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale de certains personnels du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne et de l'école technique privée du bassin de Lorraine)

Article (Décret no 97-346 du 14 avril 1997 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale de certains personnels du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne et de l'école technique privée du bassin de Lorraine)

Art. 2. - Les personnels enseignants sont nommés en qualité de stagiaire conformément au tableau de correspondance ci-après :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5677 a 5678
......................................................


Les maîtres figurant au III du tableau ci-dessus :
1o Doivent justifier de la possession de l'un des titres ou diplôme ou de l'une des qualités suivantes :
- diplôme d'études universitaires générales, diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ;
- diplôme universitaire d'études littéraires, diplôme universitaire d'études scientifiques ;
- certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets du 22 juin 1966) ;
- diplôme d'études juridiques générales ou diplôme d'études économiques générales ;
- admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ;
- titres, diplômes ou qualifications jugés équivalents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
2o Dans les disciplines autres que les disciplines d'enseignement général,
ils sont appelés en outre à justifier de pratiques ou de stages professionnels dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
3o Lorsqu'ils sont chargés des enseignements pratiques, ils doivent, s'ils ne remplissent pas les conditions requises aux 1o et 2o ci-dessus, justifier du baccalauréat de technicien, du brevet de technicien, du brevet professionnel ou de titres ou diplômes admis en équivalence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
4o Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions fixées soit au 1o, soit au 2o, soit au 3o ci-dessus, ils doivent justifier de cinq ans d'exercice professionnel d'activité dans le cadre de la formation continue, selon les conditions définies par ledit arrêté.
Les maîtres figurant au IV du tableau ci-dessus doivent justifier du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent.