Article (Décret no 95-637 du 5 mai 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés)
Art. 5. - Le 1o de l'article R. 331-15 est remplacé par les dispositions suivantes:
« 1oL'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R.
331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements,
selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
« L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée le cas échéant en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite totale de 30 p. 100 en construction neuve et 25 p. 100 en acquisition-amélioration, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
« L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction. »