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Article (Décisions interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art)

Article (Décisions interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art)

Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 6 mars 1995:
Considérant que les laboratoires Innothera, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier, B.P. 35, 94111 Arcueil Cedex, ont diffusé une publicité concernant la spécialité Transilane, document léger d'information; Considérant que cette publicité est exclusivement axée sur les colopathies avec quelques données chiffrées et des conseils hygiéno-diététiques, et comporte un schéma posologique pour Transilane alors que l'indication colopathie n'est pas retenue par la décision d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Transilane;
Considérant qu'en conséquence cette publicité est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé qui dispose notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché,
la publicité pour la spécialité pharmaceutique Transilane reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.