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Article (Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994)

Article (Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994)

En ce qui concerne le principe d'égalité:

Considérant, d'une part, que ce principe ne s'oppose pas à ce que le législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l'objet de la loi;
Considérant qu'un des objectifs de la loi consiste à encourager les investissements privés dans l'audiovisuel pour que se constituent des groupes aptes à affronter la concurrence internationale, à s'adapter rapidement aux évolutions technologiques et à promouvoir les intérêts culturels français;
que le législateur a adopté les dispositions de l'article 8 pour assurer aux opérateurs privés de radio et de télévision une continuité d'exploitation facilitant la programmation de leurs investissements et de leur développement; que, dès lors, la procédure prévue par l'article 8 de la loi ne méconnaît pas le principe d'égalité;
Considérant, d'autre part, que l'application de cette procédure nouvelle aux autorisations venant à expiration à une date postérieure au 28 février 1995 concerne tous les services de télévision et de radiodiffusion qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'une autorisation; que sur ce point, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité manque en fait;