Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration, option A : Mercatique et gestion hôtelière, option B : Art culinaire, art de la table et du service)
Art. 8. - Les candidats titulaires de l'une ou l'autre option du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les unités spécifiques de l'option postulée.