Article (Arrêté du 9 mai 1997 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)
Art. 9. - L'article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Seuls les employés agréés ont qualité pour obtenir un emploi quelconque dans les salles de jeux. L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant :
« - une notice individuelle remplie de la main du postulant et comportant une photographie récente ;
« - une photographie d'identité récente ;
« - une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
« - un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
« Une carte est délivrée à chaque employé agréé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.
« Aucun employé ne peut prendre son service avant obtention de sa carte.
« Cette carte est valable dix ans. Son renouvellement doit être demandé au moins trois mois avant son expiration.
« Il est délivré, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement valant agrément provisoire. La durée de validité de ce récépissé ne peut excéder trois mois.
« En cas de changement d'établissement, la carte est validée par le service de police chargé du contrôle du nouvel établissement.
« En cas de cessation d'activité la carte est restituée au service de police chargé du contrôle de l'établissement.
« L'agrément peut être suspendu ou supprimé. En ce cas il est procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la notification de la décision. »