Article (Arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine)
Art. 8. - Les demandes d'autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance, ainsi que les demandes d'agrément après mise à l'épreuve doivent être présentées par un centre de production autorisé au préfet de la région où siège une commission régionale de surveillance, définie à l'article 10. La mise à l'épreuve se fera par séries composées d'au moins dix béliers. Les résultats de mise à l'épreuve sont pris en considération pour l'agrément,
conformément à l'annexe ci-après.