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Article (Arrêté du 11 avril 1997 fixant les modalités du concours direct d'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux)

Article (Arrêté du 11 avril 1997 fixant les modalités du concours direct d'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux)

Art. 6. - Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20 ;
chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité et après délibération, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls les candidats totalisant au moins 18 points à l'épreuve d'admissibilité après application du coefficient peuvent être inscrits sur cette liste.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours direct et en fonction du nombre total de points obtenu à l'ensemble des épreuves après application des coefficients. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient, d'une part, un nombre de points égal à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 30,
après application du coefficient, à l'épreuve d'entretien et, d'autre part,
un nombre total de points égal à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50, après application des coefficients, pour l'ensemble des deux épreuves.